France Cour de cassation Crim arrêt du 11 octobre 2022 n°22-80.654
| Test sħiħ |
pourvoi n22-80.654 11 10 2022
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| Titolu tal-istqarrija għall-istampa / sunt | - |
| Numru tal-istqarrija għall-istampa / sunt | - |
| Test sħiħ tal-istqarrija għall-istampa | - |
| Numru ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:CR01225 |
| Numru ELI | - |
| Lingwa oriġinali tad-deċiżjoni | français |
| Data tad-dokument | 11/10/2022 |
| Qorti li hija l-awtur | Cour de cassation (FR) |
| Suġġett |
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| Suġġett EUROVOC |
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| Dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali |
Articles 591, 593 et 696-8 du code de procédure pénale |
| Dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni ċċitata |
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0182 |
| Dispożizzjoni tad-dritt internazzjonali |
Articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme |
| Deskrizzjoni |
En application des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l' Union Européenne , il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d' extradition émanant d'un État tiers à l'Union européenne, d'un citoyen ressortissant d'un autre État membre, de s'assurer que ce dernier État a été suffisamment mis en mesure d'exercer, le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen. L'État membre dont la personne réclamée a la nationalité n'a pas l'obligation de rendre une décision formelle, dûment motivée et susceptible d'un recours juridictionnel. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui émet un avis favorable à une demande d'extradition formée par les États-Unis d'Amérique d'un ressortissant luxembourgeois, après avoir constaté que, d'une part, les autorités françaises ont informé les autorités judiciaires luxembourgeoises que cette demande était relative à des faits commis entre 2014 et 2019, qualifiés de fraude électronique et blanchiment en lien avec la vente d'une crypto-monnaie, l'intéressé étant accusé d'avoir fourni « des services d'espionnage industriel et de blanchiment d'argent » et des informations de police confidentielles aux principaux accusés, ainsi que d'avoir poursuivi ses activités délictuelles au moyen d'une société enregistrée à son nom aux Emirats arabes unis, d'autre part, les autorités luxembourgeoises ont indiqué par courriel ne pas vouloir reprendre les poursuites ni délivrer de mandat d'arrêt européen pour ces faits. |
